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Vers une extension de l’obligation particulière de sécurité de l’employeur

Date: 2026

DROIT PÉNAL DU TRAVAIL. Par un arrêt du 3 février 2026, la chambre criminelle de la Cour de cassation amorce une évolution, discrète mais substantielle, concernant la responsabilité pénale des employeurs et leur obligation de prudence et de sécurité, sanctionnée par l’article 121-3 du Code pénal. La Haute juridiction reconnaît désormais qu’un texte peut être le support d’une telle obligation alors même qu’il ne précise aucun moyen technique de mise en œuvre des prescriptions pesant sur l’employeur. En retenant la responsabilité pénale de ce dernier au visa de l’article R. 4323-9 du Code du travail, la Cour assouplit ainsi l’exigence de précision normative et facilite la répression pénale des employeurs pour manquements à des obligations de sécurité d’apparence générale.

Élodie Le Prado, Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, Cabinet Le Prado & Gilbert

Par un arrêt rendu le 3 février 2026 (Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 23-84.650, FS-B), la chambre criminelle de la Cour de cassation apporte une précision d’apparence modeste, mais dont la portée pourrait s’avérer significative, quant à la définition de l’obligation particulière de prudence ou de sécurité de l’employeur.

Rappelant d’abord le principe qu’elle avait déjà dégagé selon lequel toute « obligation objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle » caractérise une obligation particulière de prudence ou de sécurité au sens de l’article 121-3 du Code pénal et du délit de blessures involontaires prévu par l’article 222-20 du Code pénal. Elle ajoute que « l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète » ne fait pas obstacle à une telle qualification.

Autrement dit, une obligation particulière de prudence ou de sécurité peut être caractérisée même en l’absence, dans le texte dont elle est le siège, de prescription technique détaillée.

Régime juridique applicable en matière d’infraction involontaire

L’obligation particulière de prudence ou de sécurité imposée par la loi ou le règlement est une notion clé de l’article 121-3 du Code pénal. Elle permet de caractériser tant la mise en danger délibérée (C. pén., art. 223-1) que, aux côtés de la faute caractérisée qui expose autrui à un danger d’une particulière gravité que son auteur ne peut ignorer, la faute d’imprudence de l’auteur indirect (C. pén., art. 121-3, al. 4) de nature à engager sa responsabilité pénale.

Une dualité des types d’obligations de sécurité

Traditionnellement, la chambre criminelle distingue, d’une part, les obligations générales de prudence ou de sécurité, trop vagues, qui ne peuvent pas servir de fondement à la caractérisation d’une faute délibérée de nature à engager la responsabilité pénale et, d’autre part, les obligations particulières de prudence ou de sécurité, suffisamment précises, qui peuvent, elles, fonder la mise en danger délibérée ou la faute aggravée de l’auteur indirect.

La jurisprudence a longtemps revêtu un caractère très casuistique, ne permettant ni de poser une définition claire de l’obligation particulière, ni de donner un critère de distinction entre l’obligation générale, étrangère au délit, et l’obligation particulière, dont la violation est sanctionnée pénalement.

La doctrine ne manquait alors pas de souligner l’impression générale d’imprécision, voire d’obscurité, qui se dégageait de l’analyse d’ensemble des décisions juridictionnelles (M.-L. Rassat, Droit pénal spécial – Infractions contre les personnes, Dalloz, 3e éd. 2001, nos 306 et 319).

Après une première décision prononcée en 2019 par la chambre criminelle (Cass. crim., 13 nov. 2019, n° 18-82.718 F-P+B+I), la Cour de cassation, réunie en assemblée plénière, a, en 2023, mis fin à ces incertitudes en définissant le contenu de l’obligation particulière (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 22-82.535 B+R).

La conception pénale de l’obligation particulière de sécurité

La Haute juridiction a opté, pour mettre un terme à l’hétérogénéité des définitions théoriques résultant des tentatives des juridictions du fond de dégager un critère différenciant, pour une conception objective de cette obligation, excluant ainsi toute appréciation personnelle du comportement devant servir de modèle (Cass. ass. plén., 20 janv. 2023, n° 22-82.535, précité).

L’obligation particulière de prudence ou de sécurité prévue par la loi ou le règlement est depuis définie comme une obligation « objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle du sujet ».

Mettant en œuvre ce principe, la chambre criminelle exigeait, pour que l’infraction soit caractérisée, que la règle invoquée, dont la méconnaissance était reprochée, pose objectivement des règles de conduite déterminées, directement applicables, imposant clairement à son destinataire un comportement précis, sans faculté d’appréciation personnelle. En d’autres termes, les textes devaient édicter une obligation suffisamment précise pour imposer un modèle de conduite circonstancié (Cass. crim., 6 févr. 2024, n° 23-82.428 F-D ; Cass. crim., 5 mars 2024, n° 22-86.972 F-B ; Cass. crim., 22 mai 2024, n° 23-82.621 F-B ; Cass. crim., 4 juin 2024, n° 22-87.171 F-B ; Cass. crim., 6 janv. 2026, n° 24-81.592 F-D).

C’est dans ce courant jurisprudentiel que s’inscrit l’arrêt du 3 février 2026.

L’arrêt du 3 février 2026

Dans cette affaire, un salarié, victime de l’explosion d’un chaudron, a été brûlé au visage et au corps.

Renvoyé devant le tribunal correctionnel pour blessures involontaires ayant entraîné une incapacité totale de travail inférieure ou égale à trois mois par violation manifestement délibérée de plusieurs obligations particulières de prudence ou de sécurité imposées par la loi ou le règlement, l’employeur a été déclaré coupable par le tribunal correctionnel avant que la chambre des appels correctionnels de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence, par un arrêt du 4 juillet 2023, le relaxe du chef de blessures involontaires.

Sur le pourvoi de la partie civile, la chambre criminelle a censuré cette décision qui avait conclu à l’absence de tout manquement délibéré à une obligation de prudence ou de sécurité, en considérant au contraire que « l’article R. 4323-9 du Code du travail édicte à la charge de l’employeur une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle, l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète ne faisant pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière au sens de l’article 222-20 du code pénal ».

La chambre criminelle a, en conséquence, reproché à la cour d’appel d’avoir débouté la partie civile « sans rechercher si, en ne prenant aucune initiative au regard des circonstances particulières, tenant notamment aux intempéries et aux dysfonctionnements antérieurement constatés, [M] [Y] n’avait pas commis une violation manifestement délibérée de cette obligation ».

Ce faisant, la Cour de cassation a considéré que l’article R. 4323-9 du Code du travail, selon lequel « l’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité », édictait une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Pour arriver à cette conclusion, la chambre criminelle a ainsi relevé :

  • d’une part, que l’article R. 4323-9 du Code du travail édicte une obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable, sans faculté d’appréciation personnelle, reprenant ici la formule classique de sa jurisprudence depuis son arrêt du 13 novembre 2019 ;
  • d’autre part, que l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour assurer le respect dans chaque situation concrète de l’obligation de sécurité objective ne fait pas obstacle à sa qualification d’obligation particulière au sens de l’article 222-20 du Code pénal.

Portée de l’arrêt du 3 février 2026

Ces deux motifs méritent qu’on s’y attarde dès lors qu’ils pourraient révéler, derrière un arrêt se bornant en apparence à confirmer une jurisprudence constante en matière d’infraction involontaire, une évolution du droit pénal du travail et un durcissement de la jurisprudence vis-à-vis des employeurs.

L’imprécision des moyens techniques à mettre en œuvre

Pourquoi, en effet, si le texte édicte une « obligation de sécurité objective, immédiatement perceptible et clairement applicable sans faculté d’appréciation personnelle » et qualifiable comme telle d’obligation particulière de sécurité selon la jurisprudence traditionnelle de la Cour de cassation depuis 2019, la chambre criminelle prend-elle le soin de préciser qu’il importe peu que le texte ne contienne aucune indication précise quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect ?

Une première réponse à cette question pourrait être que la jurisprudence s’est toujours bornée à exiger que seule l’obligation de prudence ou de sécurité soit déterminée avec précision, immédiatement perceptible et clairement indentifiable, mais qu’en revanche, elle n’a jamais exigé que les mesures à prendre pour respecter cette obligation soient déterminées.

Cette précision donnée par l’arrêt du 3 février 2026 ne traduirait alors pas une évolution de la jurisprudence, mais la simple consécration de la jurisprudence de la chambre criminelle en matière d’obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Une telle interprétation de l’arrêt peine néanmoins à convaincre.

Et il est à craindre qu’une seconde lecture de l’arrêt commenté doive être préférée, lecture qui révélerait une portée plus importante de l’arrêt du 3 février 2026.

Vers une responsabilité pénale accrue de l’employeur ?

Cette décision pourrait en effet traduire la volonté de la Haute juridiction de faciliter la répression pénale du comportement de l’employeur lorsque le texte qui édicte une obligation ne comporte aucune prescription technique détaillée.

Autrement dit, il s’agirait de ne plus permettre que l’absence de précisions, dans le texte, quant aux mesures concrètes que l’employeur serait tenu de mettre en œuvre, puisse faire obstacle à la qualification d’obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Pourtant, lorsqu’un texte ne comporte aucune indication précise quant aux moyens de son exécution, c’est qu’il ne définit, en réalité, aucune conduite à tenir ; il paraît dès lors délicat d’y voir l’énoncé d’une obligation particulière.

La solution du 3 février 2026 marquerait dès lors une évolution de la jurisprudence vers plus de sévérité vis-à-vis des employeurs.

On rappellera que l’article R. 4323-9 du Code du travail se borne à préciser que « l’environnement de travail est organisé de telle sorte que toute énergie ou substance utilisée ou produite puisse être amenée et évacuée en toute sécurité ».

Est ainsi en cause un texte d’une grande généralité, qui ne précise rien des moyens à mettre en œuvre pour assurer son respect dans chaque situation concrète : les dispositions litigieuses n’édictent nullement une obligation suffisamment précise pour imposer un modèle de conduite circonstancié immédiatement perceptible.

Dans ce cadre, on aurait pu penser, à l’aune de la jurisprudence antérieure, que ces dispositions se bornaient à caractériser une simple obligation générale de sécurité et ne pouvaient être regardées comme édictant une obligation particulière, ainsi que l’avait d’ailleurs jugé la cour d’appel.

En censurant cette analyse, la chambre criminelle paraît durcir sa jurisprudence et élargir le champ des obligations susceptibles de fonder la responsabilité pénale des employeurs : ces derniers s’exposeraient désormais à une condamnation pénale sur le fondement de textes généraux et peu précis, dès lors qu’ils énoncent une obligation de sécurité objective clairement applicable, en dépit de l’absence, dans le texte, de toute prescription normative quant à la conduite à tenir et aux moyens concrets de mise en œuvre.

À titre d’exemple, dans un arrêt du 21 juin 2022, la Cour de cassation avait exclu qu’un manquement aux articles L. 4141-1 et L. 4141-2 du Code du travail, selon lesquels « l’employeur organise et dispense une information des travailleurs sur les risques pour la santé et la sécurité et les mesures prises pour y remédier et il organise une formation pratique et appropriée à la sécurité au bénéfice des travailleurs qu’il embauche mais aussi des travailleurs qui changent de poste de travail ou de technique, cette formation devant être répétée périodiquement », puisse justifier une condamnation pénale dès lors que ces articles « ne comport[ai]ent que des obligations générales de prudence et de sécurité » (Cass. crim., 21 juin 2022, n° 21-85.691 FS-B).

Ces dispositions ne paraissent pourtant pas plus générales que celles de l’article R. 4323-9 du Code du travail.

Les trois articles du Code du travail imposent en effet un résultat objectif à atteindre, sans marge d’appréciation, que cela soit en termes de formation des travailleurs (C. trav., art. L. 4141-1 et L. 4141-2) ou d’évacuation de l’énergie ou des substances produites ou utilisées (C. trav., art. R. 4323-9), tout en laissant à l’employeur toute liberté dans les moyens mis en œuvre pour parvenir à cet objectif.

On comprend dès lors les conséquences que pourrait avoir la précision donnée par la chambre criminelle, dans son arrêt du 3 février 2026, selon laquelle « l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète » ne fait pas obstacle à la qualification d’obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Un nouveau critère d’identification de l’obligation particulière de sécurité

Seuls resteraient finalement non sanctionnés les textes renfermant des principes de précaution et identifiés comme tels.

L’arrêt commenté confirme une telle analyse.

En effet, si la chambre criminelle a accueilli le premier moyen de cassation visant l’article R. 4323-9 du Code du travail, elle a en revanche rejeté le second moyen de cassation qui visait les dispositions des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail selon lesquels l’employeur doit prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et la protection de la santé des travailleurs, notamment par la mise en place d’actions de prévention des risques professionnels et d’une organisation et de moyens adaptés au regard des changements de circonstances, en adaptant le travail à l’homme, s’agissant en particulier de la conception des postes de travail, du choix des équipements de travail et des méthodes de travail, en remplaçant ce qui est dangereux par ce qui l’est moins et en donnant des instructions appropriées aux travailleurs.

La partie civile reprochait, là encore, à la cour d’appel de ne pas avoir caractérisé l’existence d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité. Les articles L. 4121-1 et L. 4121-2 du Code du travail ne paraissent en effet pas plus précis que l’article R. 4323-9 du Code du travail, ce dernier étant uniquement spécifique à l’organisation de l’environnement de travail s’agissant de l’énergie ou des substances utilisées ou produites.

Pourtant, la Cour de cassation a rejeté la critique, relevant que les dispositions en cause ne prévoyaient que des « principes généraux de prévention ».

Il semblerait, dès lors, que le critère déterminant réside en réalité dans la localisation dans le Code du travail des articles L. 4121-1 et L. 4121-2 qui figurent dans le titre II relatif aux « principes généraux de prévention », à la différence de l’article R. 4323-9 inséré dans un titre consacré à l’utilisation des équipements de travail et des moyens de protection.

Ainsi, alors même que traditionnellement l’obligation particulière de prudence et de sécurité ne pouvait résulter que de textes techniques, précis et opérationnels, détaillant les mesures à prendre, les niveaux d’exposition admissibles, les dispositifs de protection à installer, etc., l’arrêt du 3 février 2026 semble désormais admettre que puisse être qualifié d’obligation particulière un texte général dès lors qu’il impose une obligation objective immédiatement applicable, peu important que toute liberté soit laissée au débiteur de l’obligation quant aux moyens à mettre en œuvre.

La seule limite tiendrait à l’éventuelle identification du texte comme un principe général de prévention par son emplacement dans le Code du travail.

La précision apportée par la Cour de cassation selon laquelle « l’absence d’indications précises quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect dans chaque situation concrète » ne fait pas obstacle à la qualification d’obligation particulière, pourrait ainsi, in fine, avoir des conséquences non négligeables en matière de responsabilité pénale des employeurs.

Ces derniers risquent désormais de se voir opposer tout texte, aussi peu précis soit-il, comme siège d’une obligation particulière de prudence ou de sécurité.

Cet effritement de l’exigence de précision normative comme support d’une condamnation pénale interroge, bien sûr, au regard du principe de légalité des délits et des peines.

On ne peut, en tout état de cause, qu’appeler les employeurs à une vigilance accrue face à une interprétation toujours plus sévère de l’obligation « particulière » de prudence ou de sécurité : des obligations de sécurité qui auraient pu a priori être qualifiées de « générales » pourront être qualifiées de « particulières », y compris en l’absence de toute indication précise quant aux moyens à mettre en œuvre pour en assurer le respect.

Cass. crim., 3 févr. 2026, n° 23-84.650 FS-B

Article paru dans Semaine sociale Lamy n° 2181