Sommaire
- Le contexte : dix ans de réflexion sur la rédaction des décisions du juge administratif
- I. La méthode Vigouroux : une main de fer dans un gant de velours
- II. L’empreinte Vigouroux : une réception pragmatique de la réforme rédactionnelle
- À propos de l’auteur
- Notes
Le 5 février 2021, s’est tenue au Palais-Royal une journée d’étude organisée par le Comité d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative, consacrée à cette question : « Qu’est-ce qu’un grand commis de l’État1 ? » Aux côtés de prestigieuses personnalités, le président Christian Vigouroux y est intervenu pour contribuer à définir cette expression en offrant un « regard déontologique ». Plus récemment encore, dans une tribune parue en mai 2025 à l’AJDA, il rappelait que « le serviteur de la chose publique, élu ou fonctionnaire, doit être incontestable » et s’interrogeait sur les pistes de réforme existantes pour traiter plus efficacement les cas d’atteinte aux principes déontologiques qui s’imposent aux décideurs publics2.
Éminent spécialiste du droit de la déontologie, dans les fonctions publiques et ailleurs, le président Christian Vigouroux est lui-même, dans le même temps, un grand serviteur de l’État et de la chose publique, dont j’ai eu le plaisir et l’honneur de croiser le chemin à plusieurs reprises au cours de sa carrière, au Palais-Royal, bien sûr, mais aussi en dehors de ses murs, notamment au ministère de la Justice, lorsqu’il a dirigé le cabinet de la garde des Sceaux Christiane Taubira.
Parmi ces occasions, l’une d’elles, en particulier, m’a particulièrement marqué : il s’est agi du comité d’évaluation de l’expérimentation d’une nouvelle rédaction des décisions de la juridiction administrative, que Christian Vigouroux a présidé tout au long de l’année 2017 et au sein duquel j’ai siégé, à ses côtés donc, parmi d’autres membres.
Le contexte : dix ans de réflexion sur la rédaction des décisions du juge administratif
Pour comprendre l’intérêt de ce comité et le rôle joué par son président, encore faut-il, il est vrai, rappeler le contexte global dans lequel il s’est inscrit. L’acte fondateur, on le sait, est la décision prise, à l’automne 2010, par le vice-président du Conseil d’État d’alors, Jean-Marc Sauvé, d’engager une vaste réflexion sur les méthodes de rédaction du juge administratif. Pour ce faire, un groupe de travail a été rapidement constitué et placé sous l’égide du président Philippe Martin. En avril 2012, ce dernier remettait son rapport au vice-président. Long de 220 pages, en raison notamment de développements très intéressants sur le droit comparé et de précieuses annexes, le rapport a formulé pas moins de dix-huit propositions concrètes touchant à la présentation de la requête et de la procédure (mention des écritures, analyse des moyens, référence faite aux textes appliqués, etc.), aux motifs de la décision (références jurisprudentielles, économie de moyens, moyens inopérants, etc.) ou au style rédactionnel (syntaxe, présentation en paragraphes, vocabulaire employé, etc.).
S’en est suivie une phase d’expérimentation conduite elle-même en trois temps successifs, auxquels j’ai eu la chance de participer dès le départ. Dès 2013, un comité d’évaluation a ainsi été institué, sous la houlette de Michel Pinault, aux fins d’examiner les conditions de mise en œuvre des propositions du groupe de travail Martin. En janvier 2014, le comité a remis au vice-président Jean-Marc Sauvé un premier rapport d’étape ne portant que sur l’expérimentation conduite au Conseil d’État au cours de l’année 2013, dans les seules quatre premières sous-sections expérimentatrices3. Par la suite, le comité a repris ses travaux, toujours sous la présidence de Michel Pinault mais selon une composition élargie en vue d’une plus grande représentativité : à cette fin, plusieurs membres des cours administratives d’appel et des tribunaux administratifs, ainsi qu’un avocat au barreau ont rejoint le comité. Tirant notamment les premières leçons de l’expérimentation de la réforme dans les tribunaux et les cours, le comité a remis son rapport en septembre 20154. Enfin, le comité d’évaluation a été investi, en 2017, de la mission de tirer le bilan définitif de l’expérimentation au regard de toutes les expériences accumulées jusqu’ici. Appelé, le 18 février 2016, à exercer les fonctions de membre du Conseil constitutionnel, en remplacement de Renaud Denoix de Saint Marc, Michel Pinault, qui n’a d’ailleurs pas manqué de promouvoir, rue de Montpensier, certaines des bonnes pratiques rédactionnelles issues de la réforme conduite au Palais-Royal, ne pouvait plus présider le comité ; Christian Vigouroux en a alors pris la présidence. À l’issue de plusieurs mois de travail, ce dernier a remis son rapport en septembre 20175.
Or, à l’occasion de cette présidence, Christian Vigouroux a révélé toutes ses qualités de grand serviteur de la chose publique, tant du point de vue de la méthode qui a été la sienne tout au long des travaux du comité que de l’empreinte substantielle qu’il a laissée sur la façon dont les décisions du juge administratif sont désormais rédigées.
I. La méthode Vigouroux : une main de fer dans un gant de velours
L’expérimentation est un outil, désormais bien connu, à la disposition des pouvoirs publics qui souhaitent innover dans la conduite des politiques publiques. Le Conseil d’État y a d’ailleurs consacré une étude en 2019. Le recours à cet instrument dans le champ de la justice administrative ne date pas de la réforme de la rédaction des décisions du juge administratif : que l’on songe, par exemple, à l’expérimentation de l’inversion des prises de parole du rapporteur public et des parties au cours de l’audience devant les juridictions administratives, entreprise par l’article 2 du décret no 2009-14 du 7 janvier 2009.
De façon générale, l’expérimentation présente, finalement, deux objectifs distincts quoique complémentaires. D’abord, il s’agit, pour l’auteur de la réforme, de tester celle-ci, dans une logique de bonne administration, et de mesurer son impact concret afin d’effectuer les ajustements qui s’imposent avant la généralisation (ou l’abandon) de la règle testée. Ensuite, il s’agit, toujours pour l’administration, d’accompagner les usagers au changement normatif qui se prépare, en légitimant la réforme, en identifiant les résistances possibles et en levant les points de blocage.
Dès lors, pour qu’un tel exercice soit efficacement mené, l’expérimentateur doit réunir deux qualités principales : d’une part, savoir où aller, ce qui implique de la détermination ; d’autre part, savoir accompagner, ce qui implique de l’écoute. Or, au cours des travaux du comité d’évaluation que Christian Vigouroux a présidé, ce dernier a fait montre de chacune de ces deux qualités.
Concrètement, le comité s’est réuni à huit reprises entre les mois de mars et de septembre 2017. À chacune de ses séances, de manière à donner le plus de portée pratique à ses travaux, il a procédé à l’examen de décisions des chambres du Conseil d’État, des cours et des tribunaux, incluses dans le champ de l’expérimentation, qui ont été mise en valeur en annexe du rapport. Les décisions des juridictions du fond qu’il a retenues ont été sélectionnées parmi celles que leurs auteurs avaient signalées comme expérimentales en utilisant le code de plan de classement « 80-01-01 ». De façon attendue, le comité a en outre procédé, le cas échéant en formation restreinte, à de nombreuses auditions (de tous les présidents de chambre au Conseil d’État, des présidents adjoints et du président de la section du contentieux ; de la présidente de la mission d’inspection de la juridiction administrative ; des membres et agents des chambres expérimentatrices des tribunaux administratifs de Cergy-Pontoise et de Poitiers, de la Cour nationale du droit d’asile et de la cour administrative d’appel de Paris ; des représentants du syndicat de la juridiction administrative et de l’Union syndicale des magistrats administratifs ; ou encore du secrétaire de la section du contentieux et des greffières des 4e et 10e chambres de cette section).
Le rapport remis par le président Christian Vigouroux, au nom du comité, a suivi, pour l’ensemble des propositions formulées par le groupe de travail Martin, le même protocole. D’abord, les termes de chaque proposition ont été précisément rappelés. Ensuite, le rapport a indiqué les modalités de l’expérimentation retenue. Enfin, il a exprimé les conclusions du comité, c’est-à-dire son appréciation du bien-fondé et de l’opportunité de chaque proposition : à cette occasion, le rapport a pu identifier des difficultés (par exemple, si la mise en œuvre de la proposition étudiée était de nature à complexifier le raisonnement suivi par le juge ou à accroître la charge de travail de ce dernier), mais aussi formuler des recommandations, dans le sens de la généralisation des propositions ou, au contraire, de leur abandon.
Or, précisément, au moment de la construction des positions du comité, en faveur ou en défaveur des propositions de modification rédactionnelle, j’ai pu éprouver la détermination du président Christian Vigouroux en même temps que son sens de l’écoute. Il faut dire que les travaux du comité se sont, parfois, révélés agités. Certaines propositions du groupe de travail Martin étaient particulièrement clivantes et ont donné lieu, logiquement, à de riches débats au moment d’examiner leur impact concret. Je me souviens, en particulier, des discussions autour de l’abandon du style direct et des considérants : de réelles tensions sont apparues parmi certains membres du comité.
Le président Christian Vigouroux a fait montre d’un grand sens de l’écoute en donnant la parole à chaque opinion. Pour autant, après le temps du débat, il a fallu faire preuve de l’autorité attendue pour mettre fin aux divergences et affirmer la voie tracée par la majorité.
Homme assurément méthodique aux méthodes profondément humaines, ainsi pourrait être résumée la marque de fabrique de Christian Vigouroux lors des travaux du comité d’évaluation auxquels j’ai participé. Par sa façon de présider, il a ainsi encadré et conduit efficacement le collectif placé sous sa responsabilité et a montré toutes les qualités du grand serviteur de la chose publique qu’il est.
II. L’empreinte Vigouroux : une réception pragmatique de la réforme rédactionnelle
Le comité d’évaluation présidé par Christian Vigouroux était formellement chargé d’examiner, au regard de toutes les expériences conduites jusqu’ici, les conditions de mise en œuvre de l’ensemble des dix-huit propositions formulées par le groupe de travail Martin.
Néanmoins, parmi ces propositions, un certain nombre n’avaient plus à être discutées pour la raison qu’elles avaient déjà été suffisamment expérimentées dans la période antérieure et qu’un large consensus s’était formé, lors de leur évaluation précédente, pour les entériner ou, à l’inverse, les écarter6.
En définitive, le comité a concentré son attention sur toutes les propositions pour lesquelles les différents temps de l’expérimentation avaient laissé subsister quelques doutes qu’il convenait donc de lever définitivement. Pour les appréhender, le président Christian Vigouroux a structuré les travaux du comité selon trois grandes thématiques qui ont, d’ailleurs, inspiré par la suite les intitulés retenus pour le rapport final7 : la structuration des décisions de justice ; leur enrichissement en fait et en droit ; leur style et leur vocabulaire. À chaque fois, néanmoins, le comité d’évaluation s’est fait remarquer par son approche pragmatique de la mise en œuvre de la réforme rédactionnelle.
S’agissant, en premier lieu, des propositions intéressant la structuration des décisions de justice, le comité a commencé par examiner celle consistant à regrouper, pour chaque partie au litige, la mention, dans l’ordre chronologique, des mémoires qu’elle a produits au sein d’un paragraphe unique (no 1). Cette proposition a été entérinée par le comité qui a néanmoins recommandé de faire preuve de souplesse dans son application : ainsi, dans certains cas (par exemple, lorsque les parties répondent à un moyen d’ordre public relevé d’office par le juge, lorsqu’une fin de non-recevoir est soulevée en défense ou encore lorsque des conclusions incidentes ou provoquées sont présentées), il peut demeurer utile de conserver une présentation pour partie chronologique des écritures, conformément à la pratique rédactionnelle antérieure donc. La 5e proposition du groupe de travail Martin visait à énoncer systématiquement les moyens avant d’y répondre ou en y répondant, ce afin de faciliter la compréhension de la réponse qui y est apportée. Toutefois, le comité présidé par Christian Vigouroux s’est montré relativement sévère à l’endroit de cette suggestion, estimant qu’un tel rappel alourdissait inutilement la décision et ralentissait son rythme, en même temps qu’il était de nature à introduire un doute quant à la question de savoir si le juge, qui procède à cet énoncé, endosse ou non la façon dont le moyen est ainsi formulé. Le comité en a conclu que cette technique ne devait pas être systématisée et que le moyen n’était à rappeler que lorsqu’il était complexe et que la réponse qui y est apportée ne se suffisait pas à elle-même. En ce qui concerne la proposition no 13 consistant à généraliser les paragraphes conclusifs qui explicitent le sens de la décision, le comité a relevé que leur usage à différents stades du projet ne devait pas être généralisé et pouvait rester limité aux hypothèses dans lesquelles ils sont nécessaires pour faciliter la lecture de la décision, par exemple dans le cas où différents chefs de conclusions sont présentés. En revanche, il a indiqué qu’il pourrait être souhaitable de réfléchir, au sein du dispositif ou à la fin des motifs, à une formulation qui explicite en des termes plus simples le sens du jugement pour le requérant. S’agissant de la proposition no 15 consistant à privilégier une rédaction en paragraphes courts, complétée, pour partie, par la proposition no 17 qui recommandait de numéroter les paragraphes, le comité a entériné, sans surprise, les évolutions envisagées. Après avoir rappelé que la numérotation des paragraphes avait été unanimement saluée comme un indéniable progrès, tant elle facilite le travail collégial et la lecture de la décision rendue, il a constaté l’efficacité des paragraphes courts, même s’il a admis que, dans certains cas, notamment lorsqu’une nouvelle jurisprudence était formulée, des paragraphes longs étaient inévitables. En tout état de cause, il a réaffirmé que le principe devait rester « une idée par paragraphe ».
S’agissant, en deuxième lieu, des propositions intéressant l’enrichissement en fait et en droit des décisions, le comité s’est saisi de la question de savoir si le juge devait, tout à la fois, citer ou résumer la règle de droit dont il est fait application, avec ses références complètes (date, numéro et intitulé), restituer de manière plus analytique le raisonnement juridique suivi, et indiquer la méthode retenue pour interpréter la règle (no 6). Il a estimé qu’à titre de motif de droit, seule la majeure du raisonnement devait être mentionnée. Le juge doit ainsi s’astreindre à ne citer que la partie du texte appliqué qui comporte cette majeure ou, si ce n’est pas possible, et avec toute la prudence nécessaire, à en résumer la teneur. L’explicitation de la méthode d’interprétation utilisée par le juge, notamment lorsqu’il interprète un texte pour la première fois, est apparue utile à l’intelligibilité du raisonnement, à la condition toutefois que cette explicitation demeure dans certaines bornes. De façon judicieuse, le comité a recommandé, à cet égard, la reprise exacte, lorsqu’ils existent, des paragraphes de principe des décisions publiées ou fichées du Conseil d’État. À cet égard, dans sa proposition no 7, le groupe de travail Martin préconisait d’indiquer, en tant que de besoin, les références des décisions de principe ayant tranché le point de droit objet du litige. Après avoir rappelé, en détail, les pour et les contre d’une telle innovation, le comité a estimé que la citation de jurisprudence, qui se rattache davantage à la conception que le juge se fait de son office qu’à une simple question de rédaction, relevait, par ses enjeux, de la politique jurisprudentielle des formations solennelles du Conseil d’État statuant au contentieux. De façon remarquable, aucune recommandation n’a donc été exprimée par le comité Vigouroux à ce sujet. La proposition no 8 concernait l’enrichissement factuel des décisions, le juge étant invité à donner davantage d’informations sur les faits déterminants et sur leur qualification juridique. Pragmatisme oblige, le comité s’est ici montré nuancé car les décisions de justice ne sauraient verser dans un bavardage superflu ; le comité a d’ailleurs observé que la sur-motivation n’était pas une garantie contre les recours, tant s’en faut ; enfin, l’enrichissement en fait des décisions doit être concilié avec la charge statistique qui pèse sur la juridiction administrative, en sorte qu’il convient de continuer d’adapter la motivation au nombre de requêtes, pour être en mesure de faire face au flux contentieux. Pour autant, le laconisme des décisions du passé n’est plus acceptable selon le comité. Ainsi, selon ce dernier, l’explicitation, dans la mineure du syllogisme, des faits qui peuvent être tenus pour établis et qui ont été déterminants dans l’appréciation du juge, améliore considérablement l’intelligibilité de la décision de justice, et partant, son acceptabilité, son autorité et son effectivité. Enfin, en lien avec la précédente, la proposition no 11 invitait à exposer, comme pour tous les moyens, le motif pour lequel l’un d’eux est écarté comme inopérant. Elle a été approuvée par le comité qui a estimé que l’explicitation des cas d’inopérance est utile dès lors qu’elle n’exige pas du juge des efforts disproportionnés.
S’agissant, en troisième et dernier lieu, du style et du vocabulaire des décisions, le comité s’est d’abord prononcé sur la proposition consistant à éviter, autant que possible, les termes complexes ou codés lorsqu’il existe un équivalent plus courant (no 18). À propos des termes désuets, tels que « nonobstant » ou « susmentionnés », il a ainsi préconisé leur abandon en dehors même, d’ailleurs, du cadre de l’expérimentation. En revanche, s’agissant des termes techniques qui retranscrivent des concepts particuliers tels que « excès de pouvoir », « plein contentieux » ou encore « effet dévolutif », il a été considéré qu’ils ne pouvaient pas être remplacés sans que la décision perde en précision. La dernière proposition examinée par le comité est, non sans paradoxe, la plus emblématique du nouveau mode de rédaction expérimenté : c’est celle consistant à abandonner la phrase unique et l’expression « considérant » en début de chaque paragraphe des motifs (no 18). Elle a concentré toutes les attentions et a été à l’origine des tensions les plus fortes au cours des différentes séquences de l’expérimentation. Pour l’appréhender sereinement, le comité s’est livré à une analyse particulièrement approfondie de ses avantages et de ses inconvénients. Quatre séries principales de conséquences ont pu ainsi être identifiées : un gain immédiat de lisibilité, une rédaction plus fluide, l’apparence d’une rédaction plus abrupte et la nécessité de renforcer, du fait de la suppression de la phrase unique, l’enchaînement déductif du raisonnement par des marqueurs rédactionnels explicites tels que « il résulte de », « il suit de là », « par suite », « en conséquence ». En définitive, à force de débats, le comité Vigouroux est arrivé à la conclusion selon laquelle l’abandon de la phrase unique et du considérant impliquait nécessairement un accompagnement accru des juges, notamment grâce à un vade-mecum formalisant les méthodes de construction et de rédaction des décisions de justice8.
À l’image du traitement de cette dernière proposition, c’est donc avec beaucoup de pragmatisme que le président Christian Vigouroux a tiré les leçons de l’expérimentation de la réforme de la rédaction des décisions du juge. Rendu en septembre 2017, le rapport du comité qu’il a dirigé a préconisé de mettre un terme à cette expérimentation mais sous réserve que soient adoptées et formalisées un certain nombre d’orientations de rédaction sur lesquelles pourraient s’appuyer les membres de la juridiction administrative.
Or, c’est précisément pour répondre à cette demande qu’un ultime groupe de travail, placé cette fois-ci sous l’autorité du président Bernard Stirn, a élaboré un vade-mecum formulant les orientations de rédaction appelées de ses vœux par le comité Vigouroux. Rendu public le 10 décembre 2018, il a ainsi accompagné, fort opportunément, la réforme rédactionnelle entrée en vigueur le 1er janvier 2019.
En définitive, préparée et évaluée pendant une petite dizaine d’années, cette réforme fera date, tant au regard des modifications substantielles auxquelles elle a abouti que de la méthode suivie. De ce point de vue, sa réussite doit beaucoup à la contribution de Christian Vigouroux qui s’est employé, avec le dévouement qu’on lui connaît, à la servir le plus efficacement possible.
Mélanges en l’honneur de Christian Vigouroux, éd. Lefebvre Dalloz 2026, p. 243 s.
À propos de l’auteur
Didier Le Prado
Avocat au Conseil d’État et à la Cour de cassation, ancien président de l’Ordre.
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Notes
- Qu’est-ce qu’un grand commis de l’État ? Passé et avenir, actes du colloque organisé par le Comité d’histoire du Conseil d’État et de la juridiction administrative à Paris, le 5 févr. 2021, en ligne sur le site internet du Conseil d’État (la contribution du président Christian Vigouroux débute à la page 111). ↩
- C. Vigouroux, « Un serviteur incontestable », AJDA 2025. 889. ↩
- Rapport adopté le 29 janv. 2014. ↩
- Rapport adopté le 30 sept. 2015. ↩
- Rapport adopté le 21 sept. 2017. ↩
- Ainsi, n’ont pas été spécialement examinées les propositions consistant : à supprimer l’analyse des moyens dans la partie de la décision consacrée à la procédure (proposition no 2) ; à conserver les mentions relatives à la procédure du magistrat statuant seul (no 3) ; à supprimer la mention, dans les visas, des textes dont il est fait application (no 4) ; à expliquer plus clairement le motif et la portée de la technique de l’économie de moyens (no 9) ; à indiquer, en dehors du cas des ordonnances de tri, après avoir expliqué le motif de rejet pour incompétence de la juridiction ou irrecevabilité de la requête, que ce motif de rejet dispense d’examiner les moyens de la requête (no 10) ; à préférer à la citation de textes une explication claire en langage simple des motifs de l’incompétence ou de l’irrecevabilité qui fonde le rejet de la demande (no 12) ; ou encore à citer les textes en italiques et à supprimer les majuscules pour le nom du requérant (no 16). ↩
- Rapport en date du 21 sept. 2017, p. 10. ↩
- On rappellera, à cet égard, que dans deux notes conjointes des 15 déc. 2017 et 5 nov. 2018, le président de la section du contentieux du Conseil d’État et la présidente de la mission d’inspection de la juridiction administrative ont appelé l’attention sur le fait que la généralisation de la rédaction en style direct des décisions du juge ne devait pas se traduire par un affaiblissement ou une dilution du raisonnement, mais bien au contraire par un maintien de sa rigueur et de sa clarté. ↩