Intervention de Didier Le Prado lors de la Journée Ripert du 2 juillet 2026, organisée par l’Association française du droit maritime (AFDM), en collaboration avec la présidente Anne Seulin, présidente de la 8ème chambre à la Cour administrative d’appel de Paris et référente médiation.
Après avoir examiné les modes amiables de règlement des différends dans le domaine de la plaisance, puis présenté les principales caractéristiques de la médiation, nous nous intéressons à la médiation devant le juge administratif.
La médiation s’est développée dans de nombreux domaines. Le domaine de la plaisance n’en est qu’un exemple. Citons à cet égard une initiative prise avec le soutien du Centre de médiation et d’arbitrage de Paris pour créer un Centre de médiation de la mer, dont le siège est situé à Saint-Malo. Il propose une alternative aux procédures judiciaires ou administratives pour les activités nautiques en général (plaisance, gestion des ports, pêche, etc.), en droit privé comme en droit public.
Si la médiation a pris son essor dans de nombreux domaines relevant du droit privé, elle n’a touché que tardivement le contentieux administratif.
Un développement progressif dans le contentieux administratif
Pendant longtemps, la médiation y était totalement ignorée. Il existait simplement, à titre de règlement amiable des conflits, le recours gracieux qui permet à tout administré de se tourner vers l’administration pour lui demander de rapporter sa décision initiale. Se sont ensuite développés les recours administratifs préalables obligatoires (RAPO) avant de saisir le juge.
Les administrations ont également cherché parfois de nouvelles manières de régler leurs litiges, par la création du médiateur de la République (devenu Défenseur des droits) ou de médiateurs institutionnels dans certaines administrations (cinéma, livre, musique, SNCF, etc.). Mais la loi du 8 février 1995 organisant la médiation en matière civile ne comportait aucune disposition relative au contentieux administratif.
Ce n’est que la loi du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice qui a ajouté au Code de justice administrative un chapitre consacré à la médiation. Le code propose désormais une véritable procédure de médiation en cours d’instance, à la demande des parties ou sur proposition du juge, permettant de mettre le procès en suspens le temps de tenter de trouver un accord.
Cette médiation administrative est un succès, même s’il reste relatif :
- En 2017, première année suivant la loi, seules 41 médiations avaient eu lieu.
- En 2025, ce chiffre s’est élevé à 1 966 médiations.
Ce succès est relatif au regard de l’objectif fixé en 2019 par Bruno Lasserre, alors vice-président du Conseil d’État, qui souhaitait parvenir à 1 % des litiges. Le dispositif est toutefois largement soutenu par l’investissement des juges administratifs, qui proposent trois fois plus de médiations qu’il n’en est accepté (le refus émanant dans 90 % des cas de l’administration).
I. Le recours à la médiation dans les litiges administratifs
11. La saisine des médiateurs
La médiation est en général une faculté pour les parties. Le juge peut la proposer, mais il ne peut pas l’imposer. Cependant, depuis un décret du 25 mars 2022, une obligation de médiation préalable à la saisine du juge a été instaurée dans certains litiges, notamment dans les contentieux de la fonction publique et certains litiges sociaux.
En dehors de ces cas obligatoires, le recours à la médiation s’organise de deux manières :
- En dehors de tout procès : Les parties peuvent convenir de recourir à la médiation avant d’introduire une instance. Elles s’adressent alors au président de la juridiction administrative territorialement compétente qui désigne un médiateur.
- En cours d’instance : C’est l’hypothèse la plus fréquente. Les parties choisissent d’elles-mêmes ou à l’invitation du juge de recourir à la médiation. Le juge désigne alors le médiateur et fixe sa rémunération (en principe répartie entre les parties).
Sur le plan des délais de procédure, deux règles fondamentales s’appliquent :
- La médiation interrompt les délais de recours : ces délais ne recommencent à courir que lorsque la médiation est terminée.
- La médiation suspend les délais de prescription : ces délais recommencent à courir à la fin de la médiation pour une durée qui ne peut être inférieure à six mois.
12. Le déroulement de la médiation
Le déroulement de la médiation devant le juge administratif n’est pas fondamentalement différent des médiations conventionnelles ou judiciaires :
- La mission du médiateur est encadrée dans un délai prévu à l’avance, prorogeable.
- Le médiateur est soumis à une obligation d’impartialité.
- La médiation est totalement confidentielle (Code de justice administrative, art. L. 213-2).
S’agissant de la confidentialité des pièces échangées, le Conseil d’État a précisé dans un avis du 14 novembre 2023 que tout document ou déclaration émanant du médiateur ou des parties et comportant des propositions de résolution du conflit est confidentiel. En revanche, les éléments élaborés en dehors du cadre de la médiation (par exemple, une analyse technique établie par un expert à la demande du médiateur) n’y sont pas soumis.
La médiation prend fin soit par un accord (matérialisé par un écrit pouvant être homologué par le juge), soit par un constat d’absence d’accord.
II. Les limites de la médiation dans les litiges administratifs
21. Les limites inhérentes à la nature du litige
La médiation n’est possible que devant les juridictions du fond (tribunaux administratifs et cours administratives d’appel). Elle ne peut pas être ordonnée devant le Conseil d’État.
Certains contentieux y sont par nature plus propices, comme le « plein contentieux subjectif » (responsabilité quasi-délictuelle, litiges contractuels). Toutefois, elle n’est pas exclue dans le contentieux de l’excès de pouvoir (recours en annulation contre des décisions administratives) :
- Certes, l’administration ne peut pas s’engager par convention à exercer son pouvoir réglementaire dans un sens déterminé.
- Mais lorsqu’il s’agit d’une décision individuelle et que l’administration conserve une marge d’appréciation, la médiation est possible. Par exemple, en matière d’urbanisme (permis de construire), l’administration peut s’engager à édicter des prescriptions supplémentaires pour limiter les nuisances de la construction. En matière fiscale, elle peut également renoncer à des pénalités de retard.
22. Les limites inhérentes aux principes du droit public et l’office du juge
Le 17 juin 2026, le Conseil d’État a rendu un arrêt de section définissant précisément l’office du juge saisi d’une demande d’homologation d’un accord issu d’une médiation.
Dans cette affaire, un conducteur demandait l’indemnisation de son préjudice à la suite de la suspension illégale de son permis de conduire par arrêté préfectoral. Les parties étaient parvenues à un accord de médiation que le tribunal administratif avait refusé d’homologuer. Le Conseil d’État a infirmé cette position en considérant que l’accord pouvait être homologué, tout en traçant le cadre de contrôle du juge administratif :
- Le juge doit s’assurer de la capacité des parties à contracter et de leur consentement.
- Il doit vérifier que l’accord ne porte pas atteinte à des droits dont les parties n’ont pas la libre disposition.
- Il doit tenir compte des intérêts respectifs de chacune des parties et de l’intérêt général.
- Le juge doit vérifier que la somme que l’administration s’engage à verser ne constitue pas une libéralité. Elle ne doit pas être manifestement disproportionnée au regard de l’objet du litige et des contreparties accordées (telle que la renonciation à une procédure juridictionnelle). D’après la jurisprudence constante du Conseil d’État, l’administration ne peut en effet jamais consentir de libéralité.
Ainsi, même dans les matières fortement marquées par l’imperium administratif et l’exercice des prérogatives de puissance publique, la médiation conserve toute sa place. C’est au stade de la négociation des concessions réciproques que les parties doivent veiller à ne pas méconnaître les limites d’ordre public, sous le contrôle du juge.