Conférences Journée Ripert

Le contrôle des sentences arbitrales à l’aune de l’ordre public

Date: 2026

Intervention d’Élodie Le Prado lors de la Journée Ripert du 2 juillet 2026, organisée par l’Association française du droit maritime (AFDM).

Évoquer le recours à l’arbitrage, notamment en matière maritime, c’est immédiatement se poser la question du contrôle des sentences. Car une sentence arbitrale n’échappe jamais totalement au contrôle du juge étatique. Et à l’heure où le dualisme français entre arbitrage interne et arbitrage international est discuté, voire remis en cause par certains1, c’est peut-être précisément à travers ce contrôle que la distinction entre les deux modèles d’arbitrage trouve tout son sens.

Nous vous présentons d’abord le régime du contrôle des sentences (I), avant d’illustrer ce régime à travers quelques décisions (II).

I. Le régime du contrôle des sentences

Au fond, contrôler une sentence arbitrale, c’est chercher un équilibre entre deux exigences :

  • D’un côté, le respect de l’ordre public ;
  • De l’autre, l’efficacité de la sentence, les effets qu’elle a vocation à produire.

Or sur ce point, le Code de procédure civile distingue nettement l’arbitrage interne et l’arbitrage international.

En arbitrage interne, le recours en annulation est ouvert lorsque :

« la sentence est contraire à l’ordre public »2

Alors qu’en arbitrage international, le recours est ouvert lorsque :

« l’exécution de la sentence est contraire à l’ordre public international »3

Deux différences apparaissent immédiatement : la norme de référence et l’objet du contrôle.

La norme de référence

L’ordre public international utilisé pour le contrôle des sentences en arbitrage international ne se confond pas avec l’ordre public interne. Selon la formule de la Cour d’appel de Paris, il s’agit des :

« principes dont on ne peut pas accepter la méconnaissance, même dans un contexte international »4

Autrement dit, toutes les règles impératives françaises ne sont pas concernées. Seul est en cause le noyau dur, les principes essentiels du droit français dont on ne peut pas supporter la méconnaissance.

L’objet du contrôle

Dans tous les cas, le juge étatique ne re-juge pas l’affaire tranchée par les arbitres. Mais dans chaque type d’arbitrage, il ne contrôle pas la même chose :

  • En arbitrage interne, il contrôle la sentence elle-même : la décision.
  • Alors qu’en arbitrage international, il contrôle uniquement les effets que son exécution peut avoir dans l’ordre juridique français.

En résumé : en arbitrage interne, l’ordre public limite l’autonomie des parties, pose des limites qu’elles ne peuvent pas dépasser. Alors qu’en arbitrage international, il ne s’agit pas de vérifier que la sentence respecte toutes les règles impératives françaises. Il s’agit uniquement de vérifier que son accueil en France est compatible avec le noyau dur des principes fondamentaux que la France entend préserver.

Jusqu’où peut aller le juge pour contrôler la conformité à l’ordre public ?

En arbitrage international, longtemps, le contrôle est demeuré distancié. Les arrêts Thalès5 et Cytec6 exigeaient une violation « flagrante, effective et concrète » de l’ordre public international pour prononcer une annulation. L’objectif était simple : éviter que le recours en annulation devienne un appel déguisé et que l’affaire soit rejugée au fond.

Mais cette conception s’est révélée insuffisante. En effet, certaines atteintes à l’ordre public international ne peuvent être mises au jour qu’après un examen approfondi des faits. Dans les arrêts Belokon7 et Sorelec8, la Cour de cassation a donc fait évoluer sa jurisprudence. Désormais :

  • Le juge peut tenir compte d’éléments extérieurs à la sentence pour apprécier la violation de l’ordre public international. Il n’a pas à se limiter aux seuls éléments discutés devant les arbitres.
  • L’annulation peut intervenir sur le seul constat d’une violation « caractérisée » à l’ordre public, et plus uniquement « flagrante ».

Autrement dit : si l’objet du contrôle est toujours limité aux effets de la sentence, les moyens du contrôle ont été renforcés.

II. Des illustrations pratiques

1ère illustration : Les sanctions internationales

Dans l’affaire TCM / Sofregaz9, une société française a conclu avec une société iranienne un contrat de conversion d’un gisement gazier souterrain en Iran en site de stockage. Une sentence a été rendue à Paris et le recours en annulation a soutenu que cette sentence méconnaissait les sanctions internationales visant l’Iran.

La Cour d’appel a raisonné en deux temps :

  1. Elle identifie les sanctions susceptibles de relever de l’ordre public international français : les sanctions édictées par l’ONU et par l’Union européenne sont retenues (OUI), mais pas les sanctions unilatérales américaines (NON).
  2. Elle vérifie si ces sanctions internationales applicables au contrat justifient l’annulation. En l’espèce, les sanctions invoquées ne s’appliquaient pas. Le recours en annulation a donc été rejeté10.

2ème illustration : L’affaire Fincantieri

Dans l’affaire Fincantieri11, remontant au début des années 80, l’Irak commande à une société italienne, Fincantieri, plusieurs navires de guerre et une assistance technique pour la construction d’un chantier naval. Après l’invasion du Koweït et l’embargo décidé par les Nations Unies, les contrats deviennent inexécutables.

L’Irak a engagé un arbitrage et une sentence a été rendue à Paris. Cette sentence a déclaré irrecevables les demandes irakiennes aux motifs qu’elles étaient fondées sur des contrats affectés par l’embargo. Devant le juge de l’annulation, l’Irak a invoqué une atteinte à l’ordre public international tenant au droit d’accès au juge et à un déni de justice.

Le recours a été rejeté. Le juge a considéré que l’Irak avait pu débattre contradictoirement, devant les arbitres, de la portée des sanctions et de l’embargo. Dans ces conditions, l’exécution de la sentence ne heurtait pas l’ordre public international.

Ces deux affaires permettent de bien saisir l’office du juge : il ne suffit pas d’invoquer une sanction internationale. Il faut d’abord identifier si celle-ci relève de l’ordre public international, puis vérifier concrètement si l’accueil de la sentence en France produit un effet incompatible avec cet ordre public.

3ème illustration : L’ordre public économique

L’affaire Monster Energy opposait la société américaine Monster Energy à son distributeur français, la société Sainte Claire, à qui elle avait confié la distribution de ses boissons en Guyane12. Le contrat, soumis au droit californien, contenait une clause d’arbitrage. Après dégradation de leurs relations, Monster Energy a résilié le contrat et engagé un arbitrage.

La particularité de l’affaire réside dans le fait que Sainte Claire n’a pas comparu devant les arbitres. Une sentence par défaut a été rendue, validant la résiliation et condamnant Sainte Claire aux frais d’arbitrage et d’avocat13. Ce n’est qu’au stade de l’exequatur14 devant le juge français que Sainte Claire est entrée dans le débat, soutenant que la sentence méconnaissait la loi Lurel, loi qui interdit les droits exclusifs d’importation dans les collectivités d’outre-mer.

La Cour d’appel de Paris a donné raison à Sainte Claire et a refusé l’exequatur, rattachant la loi Lurel à l’ordre public international français15. Cependant, la Cour de cassation a adopté une autre approche16 : pour la Haute juridiction, la seule méconnaissance d’une loi de police française ne suffit pas à justifier l’annulation en arbitrage international. Encore faut-il rechercher si les effets concrets de la sentence sont de nature à porter une atteinte caractérisée à l’ordre public international.

Sur renvoi, la Cour d’appel de Versailles a accordé l’exequatur, mais un nouveau pourvoi a été formé17. L’affaire reste à suivre.

Au fond, ces trois affaires racontent la même chose.

Qu’il s’agisse de sanctions internationales ou d’une loi de police française, le juge en arbitrage international ne doit pas s’arrêter à la règle invoquée. Il doit rechercher les effets que la sentence produira en France. C’est là toute la différence avec l’arbitrage interne :

  • Dans l’ordre interne, l’ordre public fixe une limite que la volonté des parties ne peut pas dépasser. La sentence elle-même doit le respecter.
  • Dans l’ordre international, les normes impératives sont bien plus limitées, et c’est uniquement si les effets de la sentence méconnaissent ces règles qu’une annulation pourra être envisagée.

Notes et références :
1. Rapport du groupe de travail de François Ancel et Thomas Clay.
2. Code de procédure civile, art. 1492, 5°.
3. Code de procédure civile, art. 1520, 5° ; voir aussi pour l’appel de l’ordonnance d’exequatur, art. 1525.
4. CA Paris, 16 janv. 2018, n° 15/21703, MK Group c/ Onix ; voir aussi CA Paris, 19 oct. 2021, Sainte Claire / Monster Energy, n° 18/01254.
5. CA Paris, 18 nov. 2004, Thalès Air Défense c/ Euromissile.
6. Cass. 1re civ., 4 juin 2008, n° 06-15.320, SNF c/ Cytec.
7. Cass. 1re civ., 23 mars 2022, n° 17-17.981, Belokon.
8. Cass. 1re civ., 7 sept. 2022, n° 20-22.118, Sorelec.
9. CA Paris, 3 juin 2020, n° 19/07261, TCM FR / Sofregaz c/ Natural Gas Storage Company.
10. Confirmé par Cass. 1re civ., 9 févr. 2022, n° 20-20.376.
11. Cass. 1re civ., 15 janv. 2020, n° 18-18.088, Gouvernement de la République d’Irak c/ Fincantieri et Finmeccanica (rejet du pourvoi contre CA Paris, 16 janv. 2018, RG n° 16/05996).
12. CA Paris, 19 oct. 2021, n° 18/01254, Sainte Claire / Monster Energy.
13. Sentence JAMS, 31 mai 2017.
14. Ord. Président TGI Paris, 16 oct. 2017.
15. CA Paris, 19 oct. 2021, précité.
16. Cass. 1re civ., 17 mai 2023, n° 21-24.106, Monster Energy Company c/ Sainte Claire.
17. Pourvoi Sainte Claire, n° V 25-14.769. Sainte Claire y soutient que la résiliation ne fait pas disparaître les effets passés du contrat (notamment sur l’indemnité calculée sur la base des stipulations contractuelles contraires à la loi de police) et conteste la disproportion des frais d’avocat (133 701,50 dollars de frais d’avocat et 5 264,61 dollars de frais d’arbitrage face à une indemnité contractuelle de rupture de 41 052 dollars).