Colloques

Création d’un droit opposable aux soins palliatifs

Date: 2026

✦ Retranscription d’une intervention orale. Ce texte reprend l’intervention de Maître Élodie Le Prado, avocate au Conseil d’État et à la Cour de cassation, lors de la Journée régionale des soins palliatifs d’Île-de-France (Corpalif) du 10 décembre 2025. Les propos, issus des Actes du colloque, ont été retranscrits et mis en forme pour la lecture, puis relus et validés par leur auteure.

Venons-en au texte : où en est-on des discussions autour de cette évolution législative ?

Il convient d’abord de préciser qu’à cette heure (décembre 2025), nous parlons d’une proposition de loi : c’est un texte en cours d’élaboration. Le texte qui sera voté ne sera donc pas nécessairement identique à sa version actuelle.

Cette proposition de loi vise à garantir l’effectivité des soins palliatifs pour tous et sur l’ensemble du territoire. Pour assurer cette effectivité, un mécanisme a été envisagé et présenté comme une innovation majeure : le « droit opposable aux soins palliatifs », articulé en deux temps.

Le premier temps concerne le patient qui remplit les conditions pour bénéficier de soins palliatifs mais ne parvient pas à les obtenir. Ce patient peut demander à l’administration qu’une offre de prise en charge, adaptée à ses besoins, lui soit formulée dans un délai déterminé. Il s’agit d’un recours administratif préalable, une démarche amiable.

Le second temps intervient si l’administration ne formule pas cette offre dans le délai prévu par le texte. Le patient peut alors saisir une juridiction. C’est le volet contentieux du droit opposable : le patient saisit le juge administratif en référé.

Quels seraient les pouvoirs du juge administratif ?

Le juge pourrait ordonner aux autorités de proposer une offre adaptée aux besoins du patient. Un véritable pouvoir d’injonction lui serait ainsi conféré à l’égard de l’administration et des professionnels de santé, en les obligeant à formuler une offre de soins palliatifs pour ce patient. Pour garantir l’efficacité de cette décision, le texte prévoit que le juge puisse assortir son injonction d’une astreinte.

Ce dispositif a été baptisé « droit opposable aux soins palliatifs » dans la mesure où le patient peut s’en prévaloir directement face aux autorités : en cas de carence, il dispose d’un recours amiable, puis d’un recours contentieux.

Bien que présenté comme une innovation majeure, ce mécanisme n’est pas inédit pour un juriste. Il fait immédiatement penser à d’autres dispositifs existants, en particulier au droit au logement opposable (DALO), instauré en 2007. En matière de logement, lorsqu’une personne n’a pas les moyens d’obtenir un logement décent et qu’elle remplit les critères pour en bénéficier, elle peut le demander à l’administration puis, à défaut, saisir le juge, qui dispose d’un pouvoir d’injonction à l’égard de celle-ci. Ce droit opposable aux soins palliatifs a donc probablement été inspiré par le droit opposable au logement.

Quels effets positifs peut-on en attendre ?

À la lecture, on peut se réjouir : la perspective est séduisante. Garantir l’accès aux soins palliatifs pour tous et partout sur le territoire signifierait que tout patient puisse bénéficier des soins que son état requiert.

Mais même si c’est très prometteur, la prudence s’impose. À la lecture de cette proposition, plusieurs éléments ont appelé mon attention.

En premier lieu, la judiciarisation de la relation soignant-soigné, à laquelle vous êtes de plus en plus confrontés sur le terrain. En tant qu’avocate, j’interviens en dernière ligne et j’y suis habituée, mais cela peut être difficile à vivre pour des professionnels de santé. On peut imaginer un recours formé par un patient qui estimerait que les soins proposés ne sont pas ceux qu’on devrait lui donner, alors même que l’équipe soignante estime, quant à elle, administrer les soins appropriés. C’est une première difficulté d’application que pourrait faire naître un tel texte.

En second lieu, la rédaction du texte demeure très générale. En légistique, c’est-à-dire en fabrique de la loi, il est normal qu’un texte de loi soit général : la loi pose les principes et le pouvoir réglementaire vient ensuite en préciser les modalités. Ici, le texte mentionne simplement la saisine du juge administratif en référé. Mais il difficile de déterminer ce que le dispositif final permettra.

Quelles seront les conditions de saisine et de mise en œuvre ?

Tout le potentiel de ce texte repose sur ce qu’en fera, ou non, le pouvoir réglementaire. Il est donc difficile, à ce stade, de se prononcer sur sa portée réelle.

Un élément m’a particulièrement interpellée : ce droit opposable prévoit, bien sûr, la prise en considération des besoins du patient et de son état de santé, mais il prévoit aussi, à la lecture du texte, la prise en considération des professionnels de santé.

Qu’est-ce que cela veut dire ?

Cela pourrait signifier que ce droit opposable n’existerait que si se trouvent, autour du patient, des professionnels en mesure de dispenser ces soins.

Dès lors, que restera-t-il dans les faits de ce droit opposable ? Sera-t-il mis en œuvre ou n’est-il brandi comme une mesure de communication ? Dans un territoire en pénurie, en tension en matière de soins palliatifs, le patient sera-t-il privé de son droit faute de professionnels autour de lui ? La question reste entière.

« Il est probable que le bénéfice du droit opposable aux soins palliatifs ne reposera que sur les moyens financiers, humains et matériels qui seront mis à sa disposition. Si aucun de ces soins ne sont disponibles autour du patient, ce droit opposable n’existera que dans son principe, sans pouvoir être mis en œuvre. »

Le parallèle avec le droit opposable au logement est ici éclairant. C’est un droit magnifique, qui existe depuis 2007. De très nombreux recours sont formés par des personnes qui ne disposent pas de logements décents et qui remplissent les critères pour en bénéficier. Des décisions sont rendues, et des injonctions prononcées envers les préfets en vue d’attribuer un logement à telle ou telle personne. Mais, comme il n’y a pas de logement disponible, aucune suite effective n’est donnée à l’injonction. Aucun logement n’est attribué. Il existe donc un droit opposable et une belle décision de justice, souvent d’ailleurs sans d’astreinte. Et comment cela se solde-t-il ? Si le requérant a le courage d’aller jusque-là, par un nouveau contentieux, indemnitaire cette fois : l’État est alors condamné à verser des dommages et intérêts à la personne qui aurait dû bénéficier d’un logement.

Transposé aux soins palliatifs, un tel mécanisme conduirait le patient ou sa famille à obtenir peut-être des dommages et intérêts, mais pas de soins palliatifs. Il est donc difficile, derrière ce texte à fort potentiel, d’affirmer que les patients pourront – dans les faits – bénéficier d’un véritable accès aux soins palliatifs.

Quel parallèle établir avec le contentieux de l’obstination déraisonnable ?

Le contentieux de l’obstination déraisonnable constitue un outil pour les équipes de soins lorsque les relations se tendent avec les familles de patients. Je ne vois jamais de contentieux dans lesquels les familles reprochent aux équipes de soins de ne pas mettre en œuvre de limitations de traitements pour éviter une obstination déraisonnable. Plus précisément, je n’ai à ce jour jamais été saisie d’une famille me demandant : « je veux bénéficier d’une limitation de traitements car je considère que les traitements actuellement octroyés par l’équipe médicale constituent de l’obstination déraisonnable, et je n’en bénéficie pas ». Il s’agit plutôt de situations où l’équipe soignante considère, dans l’intérêt du patient, qu’il convient de limiter ou d’arrêter les traitements, ce que la famille conteste. Naît alors un contentieux sur ce qu’est l’obstination déraisonnable.

« Dans les situations de conflit important, le recours à cette notion d’obstination déraisonnable permet aux équipes de soins de limiter ou d’arrêter les traitements d’un patient. Heureusement que le droit est là pour le permettre d’ailleurs. Et heureusement aussi, les contentieux sont très rares au regard du nombre de décisions de limitations de traitements prises par les équipes médicales. Ce sont en effet à chaque fois des situations de grande tension entre la famille et l’équipe de soins, ce qui n’est jamais souhaitable. »

Il faut néanmoins, je crois, envisager l’office du juge administratif qui pourra être saisi du droit opposable aux soins palliatifs avec beaucoup de sérénité et en confiance.

D’abord, on ne saisit pas le juge immédiatement : on saisit d’abord l’administration pour qu’elle octroie les soins palliatifs qui conviennent. L’adversaire du patient ne sera alors pas le soignant, ce sera l’État ; le soignant n’est pas le défendeur et peut tout à fait dire au patient : « je n’arrive pas à vous trouver une place en soins palliatifs, je vous invite à introduire un recours ». Il n’y aurait donc pas nécessairement d’opposition entre eux.

Ensuite, au stade contentieux, de mon expérience des recours en limitations ou arrêts de traitements, ces affaires sont traitées de manière très particulière par les juridictions administratives : ce sont des audiences de référé où les requêtes sont jugées en collégiales ; les soignants sont présents et très écoutés par la juridiction ; chaque partie peut venir avec son médecin ; et si le juge ne s’estime pas suffisamment éclairé, il nomme un expert.

Qu’entend-on exactement par « accès aux soins palliatifs » ?

La question du périmètre des soins palliatifs est déterminante. S’il s’agit de bénéficier d’une place en unité de soins palliatifs, l’accès risque très clairement de ne pas être effectif au regard du nombre de places ; s’il s’agit de la prise en charge par un professionnel formé, l’accès aux soins palliatifs pourra être effectif.

Mais on ne parle pas de la même chose. 

On peut en tout état de cause relever une évolution de la définition légale des soins palliatifs portée par la proposition de loi. Le patient devrait pouvoir revendiquer un droit à la totalité des soins palliatifs tels que la loi les définira. Or cette nouvelle définition vise le patient « et son entourage » : cela signifierait que les proches pourraient solliciter ces soins pour eux-mêmes comme pour le patient. Et bénéficier alors du droit opposable aux soins palliatifs.